aoû. 17 2015 | Décision du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Par sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Les sénateurs contestaient la procédure d'adoption de la loi déférée. Les députés, outre un grief de procédure, contestaient certaines dispositions des articles 1er, 6, 44, 73, 83, 91, 139, 173 et 187 de cette loi.
Le Conseil constitutionnel a d'abord écarté les griefs de procédure.
Il a jugé conformes à la Constitution :
- l'article 1er, relatif aux objectifs de la politique énergétique de l'État, dont il a relevé la nature programmatique ;
- l'article 73, relatif à l'interdiction de la mise à disposition d'ustensiles jetables de cuisine en matière plastique ;
- certaines dispositions de l'article 91, relatives à l'extension de la contribution due au titre de la responsabilité élargie des producteurs de papier aux publications de presse, qui ne portent pas atteinte au principe d'égalité et ne sont pas entachées d'incompétence négative ;
- l'article 139, relatif aux autorisations d'exploiter des éoliennes, qui ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle ;
- le paragraphe VI de l'article 173, relatif aux rapports annuels de certaines institutions du secteur des assurances, qui se borne à prévoir les informations qui doivent figurer dans les rapports annuels et être mises à disposition des souscripteurs des institutions susmentionnées ;
- certaines dispositions de l'article 187, relatives aux autorisations administratives d'exploitation des installations de production d'électricité d'origine nucléaire, qui ne méconnaissent pas la garantie des droits des titulaires d'autorisations relatives aux installations nucléaires de base.
Le Conseil constitutionnel a, en revanche, jugé contraires à la Constitution :
- l'article 6, relatif à la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, au motif que le législateur n'avait pas suffisamment défini les conditions et les modalités de l'atteinte que la disposition portait au droit de propriété ;
- l'article 44, relatif au programme d'actions de diminution de gaz à effet de serre par la grande distribution, dès lors que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer celles des entreprises du secteur de la distribution qui devaient être soumises à l'exigence d'établir le programme d'actions ;
- l'article 83, qui modifiait les règles de composition du capital des éco-organismes constitués sous forme de société sans prévoir aucun aménagement permettant de limiter l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et à la garantie des droits des associés ou actionnaires de tels éco-organismes ;
Le Conseil constitutionnel s'est enfin saisi d'office :
- de certaines dispositions de l'article 9 : faisant application de sa jurisprudence, il a censuré l'audition par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de la personne dont la nomination comme président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est envisagée, le législateur ayant méconnu les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs ;
- des paragraphes II à VII de l'article 103, relatifs au gaspillage alimentaire, qui avaient été introduits en nouvelle lecture en méconnaissance de la règle dite de « l'entonnoir » et avaient été ainsi adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.
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